Code de l'énergie - Article D111-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74c44ebe-17e1-4f84-9916-6f89d6c2c8d2
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747397/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031747397/article-d111-37/versions/74c44ebe-17e1-4f84-9916-6f89d6c2c8d2/
Sommaire du texte
Texte
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-88 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L111-88
- CITATION Article L111-88
- CITATION Article L111-88