Code de l'énergie - Article R111-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdcf4d6b-4147-4ae8-8b4a-338991de6940
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747421/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031747421/article-r111-46/versions/fdcf4d6b-4147-4ae8-8b4a-338991de6940/
Sommaire du texte
Texte
Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :
1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;
2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;
3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;
4° Des circonstances nationales.
La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro