Code de l'énergie - Article D322-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0504a4b2-1a7c-4a18-9507-f1abd6220ff9
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748527/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031748527/article-d322-2/versions/0504a4b2-1a7c-4a18-9507-f1abd6220ff9/
Sommaire du texte
Texte
Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D321-22 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. D322-4 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D322-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D322-9 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R322-11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D321-22
- CITATION Article D322-4
- CITATION Article D322-5
- CITATION Article D322-9
- CITATION Article R322-11