Arrêté du 17 avril 2012 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a2d93a7-53c7-4d1c-ab20-cc143d331990
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031773860/2016-01-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031773860/article-1/versions/4a2d93a7-53c7-4d1c-ab20-cc143d331990/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises d'assurances régies par le code des assurances communiquent annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs, couverts par une garantie assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :
1° Le montant des frais de gestion ;
2° Le montant des frais d'acquisition ;
3° La somme de ces deux montants.
Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication,
selon les définitions du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.
Les montants définis aux 1° à 3° sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.
II. ― Les informations mentionnées au I sont communiquées, pour les contrats et opérations individuels, simultanément à l'envoi de l'avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation afférent à la garantie, et, pour les contrats institués selon l'une des procédures mentionnée à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, par un document écrit adressé chaque année.
Elles sont libellées de manière lisible, claire et intelligible.
Elles sont complétées par une mention ainsi rédigée :
Ces frais recouvrent l'ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers payant, l'information client, l'assistance, les services, les prestations complémentaires), c'est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles.
III. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, l'obligation de communication définie au premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement au souscripteur par l'organisme assureur en application de l'article 3 du décret du 30 août 1990 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-769 du 30 août 1990 - art. 3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
- CITATION Code des assurances - art. A343-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L911-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L871-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible