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Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juin 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4fb0cf6e-2c24-4ff2-8879-c15ba47374cd
Début de validité
2 juin 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025945168/2012-06-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025945168/article-9/versions/4fb0cf6e-2c24-4ff2-8879-c15ba47374cd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. ― Les dispositions qui confient au Département de Mayotte la responsabilité de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées entrent en vigueur sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code.
II. ― Les dispositions du 3° de l'article L. 361-1 entrent en application à Mayotte, sous réserve de la compensation des charges en résultant dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code.
III. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement de la formation des assistants maternels prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le montant de cette compensation financière est calculé, sous le contrôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code, et après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code :
― au titre de la formation des assistants maternels mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-14 précité, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation obligatoire des assistants maternels, ainsi que du coût horaire de formation ;
― au titre de l'initiation aux gestes de secourisme mentionnée au deuxième alinéa du même article, en fonction du nombre d'assistants maternels recensés au 31 décembre 2013 dans le Département de Mayotte, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme, ainsi que du coût horaire de formation ;
― au titre de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionné au quatrième alinéa du même article, en fonction de la durée de la formation obligatoire après l'embauche, du montant minimal de la rémunération et des montants minimaux d'indemnité d'entretien versés aux assistants maternels.
IV. ― Les charges nettes qui résultent, pour le Département de Mayotte, du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles issu de la présente ordonnance, sont compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre des années 2013 à 2017, cette compensation est calculée de manière à permettre, d'une part, le financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et, d'autre part, le financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la base d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier.
Au titre des années 2018 et suivantes, cette compensation est ajustée de manière définitive au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d'étudiants boursiers constaté.
La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
― en 2012 sur les modalités d'évaluation de la compensation provisionnelle échelonnée allouée au Département de Mayotte au titre de la période 2013-2017 ;
― en 2017, sur les modalités d'évaluation de la compensation définitive allouée au Département de Mayotte.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juin 2012 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1614-3
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1711-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L361-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L421-14
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L544-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1614-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1614-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1614-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L361-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1211-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1711-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
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