Code de la sécurité sociale - Article A931-3-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d768dbbb-9bfd-4c48-b141-4b0829fc7e29
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031807565/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031807565/article-a931-3-16/versions/d768dbbb-9bfd-4c48-b141-4b0829fc7e29/
Sommaire du texte
Texte
A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son intention de les consulter et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion ou de la consultation, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ou tout intéressé a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13, soit à l'article A. 931-3-14 ainsi que, dans tous les cas, des documents suivants :
1° L'inventaire, les comptes annuels ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou aux intéressés ;
2° La liste des membres de la commission paritaire, de l'assemblée générale ou des intéressés arrêtée le seizième jour qui précède la réunion ou la consultation ;
3° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
4° Le montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage et de mécénat.
Il ne peut être pris connaissance, aux mêmes lieux, du rapport du commissaire aux comptes que pendant le délai de quinze jours mentionné au précédent alinéa.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis AA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A931-3-17 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 238 bis AA
- CITATION Article 238 bis AA
- CITATION Article 238 bis AA
- CITATION Article 238 bis AA
- CITATION Article A931-3-13
- CITATION Article A931-3-13
- CITATION Article A931-3-14
Autres relations
- DEPLACE Article 1