Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 686235c4-6dd7-421d-828a-e4f0d1dd146c
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031808323/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031808323/article-7/versions/686235c4-6dd7-421d-828a-e4f0d1dd146c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.
Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3° du III de l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, l'actuaire effectue ses calculs sur la base d'un renouvellement de l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime, selon les modalités suivantes :
1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant l'objet de l'évaluation, l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime est ajusté des mesures des schémas d'emplois des programmes budgétaires 139 " Enseignement privé du premier et du second degrés " et 143 " Enseignement technique agricole " de la mission interministérielle Enseignement scolaire concernant les personnels aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, telles qu'elles sont prévues en annexe à la loi de finances de l'année considérée en application du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1° est ajusté pour tenir compte de l'extension en année pleine des mesures des schémas d'emplois retenues au 1° ;
3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au 2° est maintenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 - art. 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 19
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-1
- CITATION Code rural - art. L813-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A932-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A932-3-11