Code des marchés publics (édition 2006) - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07155286-0cdd-482c-af45-cb1414babff4
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031822441/2016-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031822441/article-26/versions/07155286-0cdd-482c-af45-cb1414babff4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;2° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
Historique
Évolution juridique
- Version 26 — MODIFIE
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- Version 26 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des marchés publics 2004 26, 28 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2007 - art. Annexe A (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2007 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2007 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2014 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juin 2014 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-815 du 3 juillet 2015 - art. 2 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R123-21 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*300-11-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R300-11-5-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R300-4 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R300-9-1 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 142 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 145 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 27 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 28 (VD)
- CITATION Code des marchés publics - art. 30
- CITATION Code des marchés publics - art. 35 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 69 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 73 (VT)
- CITATION Code des marchés publics - art. 76
- CITATION Code des marchés publics - art. 8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Annexe G (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 4 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Sommaire (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 8
- CITATION Article 27
- CITATION Article 30
- CITATION Article 35
- CITATION Article 76
- CITATION Article 8
- CITATION Article 27
- CITATION Article 30
- CITATION Article 35
- CITATION Article 30
- CITATION Article 35
- CITATION Article 76
- CITATION Article 8
- CITATION Article 30
- CITATION Article 27
- CITATION Article 35
- CITATION Article 8
- CITATION Article 30