Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfb9662b-3ca6-4cc8-be0a-fdabdf612bea
- Début de validité
- 4 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031841075/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031841075/article-15/versions/bfb9662b-3ca6-4cc8-be0a-fdabdf612bea/
Sommaire du texte
Texte
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier chef de quart passerelle peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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