Arrêté du 24 décembre 2015 relatif au contenu de la déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement des services autonomes de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56b1cc49-ac87-4e6f-8e9b-a8578b039285
- Début de validité
- 7 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031879621/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031879621/article-1/versions/56b1cc49-ac87-4e6f-8e9b-a8578b039285/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration du service autonome de santé au travail prévue à l'article D. 4626-5-1 du code du travail est composée des éléments suivants :
1° La nature du service autonome de santé au travail : service autonome de santé au travail propre à l'établissement ou service autonome de santé au travail regroupant par convention plusieurs établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
2° En cas de service autonome de santé au travail regroupant par convention plusieurs établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux, le nombre d'établissements regroupés et une copie de la ou des conventions signées ;
3° L'effectif physique de l'ensemble des agents et le nombre d'agents bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée conformément à l'article R. 4626-27 du code du travail, employés par le ou les établissements publics relevant du service autonome de santé au travail ;
4° Le nombre de secteurs au sens de l'article R. 4623-11 du code du travail ;
5° L'effectif actuel et l'effectif cible de médecins du travail en équivalent-temps plein affectés à chaque secteur et le nombre d'agents suivis par chaque médecin en précisant le nombre de d'agents bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée conformément à l'article R. 4626-27 du code du travail ;
6° L'effectif actuel et l'effectif cible en équivalent temps plein des agents autres que les médecins du travail affectés au service autonome de santé au travail, en distinguant par fonction ;
7° La composition de l'équipe pluridisciplinaire ou, le cas échéant, de chaque équipe pluridisciplinaire et le nombre prévisible d'agents suivis par équipe ;
8° Le nombre d'agents en équivalent temps plein employés par l'établissement ou les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux mais non rattachés directement au service autonome de santé au travail, qui disposent de compétences en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que leurs fonctions ;
9° Les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des agents désignés par le ou les chefs d'établissements pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'établissement ou des établissements concernés ou des intervenants externes mentionnés à l'article R. 4626-17 du code du travail ;
10° Lorsqu'il existe, les modalités de collaboration avec le ou les services sociaux du personnel ;
11° La description des locaux et des équipements actuels du service autonome de santé au travail et, le cas échéant, le plan d'évolution de ces locaux et de ces matériels ;
12° Les mesures prises par le service autonome de santé au travail pour assurer la protection ainsi que l'archivage des données médicales et des données couvertes par les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont auraient connaissance les membres du service autonome de santé au travail ;
13° Le cas échéant, l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents sur le dossier de déclaration ou, à défaut, du ou des comités techniques d'établissement ;
14° Le cas échéant, les observations du ou des médecins du travail sur le dossier de déclaration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D4626-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4623-11 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-17 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-27 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4626-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4626-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4626-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-11