Arrêté du 27 février 2004 relatif à l'organisation, à l'inscription, au programme, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d'affectation du concours spécial d'internat de médecine à titre européen - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f974ef3e-fc8a-4be7-b27f-811157ac144b
- Début de validité
- 7 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031880973/2016-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031880973/article-1/versions/f974ef3e-fc8a-4be7-b27f-811157ac144b/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions du 1° de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, il est organisé, chaque année, un concours spécial permettant aux médecins français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder à une formation de troisième cycle des études médicales en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-53
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53