Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05c37e6f-dd7b-4cd4-90e1-8792ede977d5
- Début de validité
- 14 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031882432/2020-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031882432/article-100/versions/05c37e6f-dd7b-4cd4-90e1-8792ede977d5/
Sommaire du texte
Texte
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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