Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la sécurité intérieure
  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
  7. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  8. Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
  9. Article R851-6

Code de la sécurité intérieure - Article R851-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0e39171-5681-4704-843a-aae22af977cb
Début de validité
1 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031944845/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031944845/article-r851-6/versions/e0e39171-5681-4704-843a-aae22af977cb/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
      4. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion Consulter cette section
            1. Article R851-6
            2. Article R851-7
            3. Article R851-8
            4. Article R851-9
            5. Article R851-10
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
      8. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
      10. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Annexes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
      4. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion Consulter cette section
            1. Article R851-6
            2. Article R851-7
            3. Article R851-8
            4. Article R851-9
            5. Article R851-10
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
      8. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
      10. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Annexes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.

Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.

II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.

Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.

IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2016 Version R851-6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article R851-7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données