Code des transports - Article L1264-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7cf13e3-8c30-41e5-95b9-543c07ee0a56
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031945663/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031945663/article-l1264-11/versions/e7cf13e3-8c30-41e5-95b9-543c07ee0a56/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1264-12 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1264-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1264-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1264-4
- CITATION Article L1264-4
- CITATION Article L1264-4