Code de justice administrative - Article R773-34-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a7fe16e-e922-4f34-b6c2-79cc494ccac5
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031960087/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031960087/article-r773-34-2/versions/3a7fe16e-e922-4f34-b6c2-79cc494ccac5/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 7
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-34-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article R773-34-1