Code pénal - Article R226-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c79e9fc7-b32e-4aee-80f0-433d3dc34f4a
- Début de validité
- 1 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031961593/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031961593/article-r226-5/versions/c79e9fc7-b32e-4aee-80f0-433d3dc34f4a/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6
Citations
- CITATION Code pénal - art. R226-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R226-3
- CITATION Article R226-3
- CITATION Article R226-3
- CITATION Article R226-3