Article R814-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e02a84a6-ebbb-441e-99af-074540bb6cd9
- Début de validité
- 1 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024875548/2011-12-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024875548/article-r814-2/versions/e02a84a6-ebbb-441e-99af-074540bb6cd9/
Sommaire de cette page
Texte
Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R814-1 (T)
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L811-6
- CITATION Code de commerce - art. R814-50 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R814-55 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R814-1
- CONCORDE Article R814-1
- CONCORDE Article R814-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6