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  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES
  5. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
  6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS
  7. Article 36

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63d1f35c-db52-4bd9-ac29-940f916b4db1
Début de validité
8 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031986713/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031986713/article-36/versions/63d1f35c-db52-4bd9-ac29-940f916b4db1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section
    1. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 28 bis
      3. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE Consulter cette section

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      4. CESSATION OU REPRISE DU SERVICE Consulter cette section

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      5. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS Consulter cette section

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      6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 37
      7. ACTION SOCIALE Consulter cette section

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      8. COORDINATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section
    1. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 28 bis
      3. INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE Consulter cette section

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      4. CESSATION OU REPRISE DU SERVICE Consulter cette section

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      5. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS Consulter cette section

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      6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 37
      7. ACTION SOCIALE Consulter cette section

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      8. COORDINATION Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Il est effectué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'assuré est décédé. Les pensions des ayants cause prennent effet au premier jour du mois qui suit la date du décès.


Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.


Elles sont payées au retraité, à son représentant légal ou au mandataire désigné par l'un d'entre eux.



Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.


L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1968 Version 36 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juillet 2008 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 août 2011 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 février 2016 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Article 37 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L90

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L90
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L90
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L90

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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