Code civil - Article 1374
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 481f776a-a731-450d-8665-655e4ce4e919
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042421/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042421/article-1374/versions/481f776a-a731-450d-8665-655e4ce4e919/
Sommaire du texte
Texte
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 229-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 1564-3 (VT)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1564-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible