Code du travail - Article L3251-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7ef627a-d7b3-4a8c-a9c8-f7bb4bac7ddc
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032043018/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032043018/article-l3251-4/versions/a7ef627a-d7b3-4a8c-a9c8-f7bb4bac7ddc/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L144-3 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Citations
- CITATION Code civil - art. 1240 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R3255-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article 1240
- CITATION Article 1240