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Article L125-5

Mise à jour en retard

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1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — 9f355708-5972-47f5-8d2a-d933c4cd3edb
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047810693/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047810693/article-l125-5/versions/9f355708-5972-47f5-8d2a-d933c4cd3edb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques, indiquant, le cas échéant, l'existence de ces obligations, est établi.

I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :

1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;

2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.

II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

III. ― (Abrogé).

IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.

Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.

V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Notes

Conformément au III de l'article 23 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 2003 Version L125-5 — MODIFIE
  2. 9 juin 2005 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 2010 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 janvier 2012 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mars 2012 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2017 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2023 Version L125-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2025 Version L125-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  4. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  5. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  6. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  7. Connue le 30 octobre 2026 à 05h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 23 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3-3 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2018 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2021 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-82 du 5 février 2024 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L145-1
  • CITATION Code de commerce - art. L145-2
  • CITATION Code rural - art. L323-14
  • CITATION Code rural - art. L411-37
  • CITATION Code des assurances - art. L125-2
  • CITATION Code des assurances - art. L128-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-3
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-5
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-6
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. L125-2-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L125-7 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R125-23 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R125-24 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R125-25 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R125-26 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R125-27 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-5 (VD)
  • CITATION Code des assurances - art. R125-6-1 (V)
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L134-16 (VD)
  • CITATION Code forestier (nouveau) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 40

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
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