Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
  4. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  5. Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
  6. Article 44

Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c0bb6ee-753c-4a6b-ada0-ddb29e720fab
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032062309/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032062309/article-44/versions/6c0bb6ee-753c-4a6b-ada0-ddb29e720fab/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département. Consulter cette section
      1. Article 40
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 43
      8. Article 44
      9. Article 44
      10. Article 45
      11. Article 45
  3. TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 88
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département. Consulter cette section
      1. Article 40
      2. Article 40
      3. Article 41
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 43
      8. Article 44
      9. Article 44
      10. Article 45
      11. Article 45
  3. TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 88
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.

II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture.

III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations départementales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.

IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 avril 2004 Version 44 — MODIFIE
  2. 24 février 2008 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 février 2009 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 février 2010 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2010 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 mai 2012 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2016 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 43Article 44 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données