Code de l'énergie - Article R121-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df7bbea7-1ae6-4bbd-b0f4-6f13189d105b
- Début de validité
- 20 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032075705/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032075705/article-r121-65/versions/df7bbea7-1ae6-4bbd-b0f4-6f13189d105b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R121-43 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R121-43
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L121-10
- CITATION Article L121-10
- CITATION Article L121-10
- CITATION Article L121-10
- CITATION Article L121-10
- CITATION Article L121-25
- CITATION Article L121-25