Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 46e87ba0-6c68-41b0-82cf-705d6e46f093
- Début de validité
- 21 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032092574/2019-06-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032092574/article-9/versions/46e87ba0-6c68-41b0-82cf-705d6e46f093/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux cinquième et huitième alinéas du II de l'article 3, le dossier de sécurité (DS) mentionné au II de l'article 44 et à l'article 51 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est établi à la fin des travaux de réalisation.
Le dossier de sécurité est joint à la demande d'AMEC et contient tous les éléments figurant à l'annexe IV qui sont nécessaires pour décrire le véhicule ou un autre sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance.
Le DS est accompagné :
- d'un rapport établi par un OQA et, le cas échéant, d'un rapport de l'organisme d'évaluation, dont les contenus sont précisés à l'article 13 ;
- le cas échéant, pour les véhicules ou autres sous-systèmes, des documents suivants :
- d'une déclaration "CE" (ou de sa mise à jour) de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale ;
- ou d'une déclaration "CE" d'attestation de conformité intermédiaire (ACI) ;
- des dérogations obtenues dans le cadre des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- des dérogations à la réglementation nationale obtenues dans le cadre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- pour les véhicules, de l'avis de l'EPSF sur le DCS.
Pour les projets visés au huitième alinéa du II de l'article 3 et, si le dossier comporte un volet sécurité civile, pour les projets visés au cinquième alinéa du II de l'article 3, l'EPSF consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Le silence gardé par l'EPSF pendant trois mois et deux semaines suivant la réception du dossier complet vaut refus d'AMEC.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 36
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36