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  3. Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier
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Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
19 février 2016
Fin de vigueur
2 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 637aad77-70cd-48b1-b4de-661bd8516c60
Début de validité
19 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032110404/2017-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032110404/article-2/versions/637aad77-70cd-48b1-b4de-661bd8516c60/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE Consulter cette section

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  3. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section

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  4. Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE Consulter cette section

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  3. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section

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  4. Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


L'admission à l'école du personnel paramédical des armées s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans à vingt-trois ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de vingt-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 2° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non-officiers âgés de trente-deux ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de vingt-neuf ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services dans le domaine médico-social dans les autres cas.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 février 2016 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-9
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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