Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aaf615f2-736b-4b3a-9a38-e4ed0198d657
- Début de validité
- 1 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032116098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032116098/article-2/versions/aaf615f2-736b-4b3a-9a38-e4ed0198d657/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;
6° A l'informatique et aux systèmes d'information.
Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.
Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 37
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37