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Code de procédure pénale - Article D1-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2016

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Version
Mise à jour en retard — 68b959d4-36df-4498-ac30-bd61a905b24a
Début de validité
29 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032132411/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032132411/article-d1-1/versions/68b959d4-36df-4498-ac30-bd61a905b24a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section
        1. Article D1
        2. Article D1-1
      2. Chapitre Ier bis : De la justice restaurative Consulter cette section

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      3. Chapitre II : Des droits des victimes Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section
        1. Article D1
        2. Article D1-1
      2. Chapitre Ier bis : De la justice restaurative Consulter cette section

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      3. Chapitre II : Des droits des victimes Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.

I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.

La proposition de transaction précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;

-le montant des dommages et intérêts dus à la victime.

L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.

Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.

En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.

II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.

Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.

III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise.

Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.

L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée.

IV.-Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.

La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.

Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 2006 Version D1-1 — MODIFIE
  2. 25 mai 2008 Version D1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 2011 Version D1-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 février 2016 Version D1-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 - art. 28
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 6
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-51

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article R15-33-51
  • CITATION Article R15-33-51
  • CITATION Article R15-33-51
  • CITATION Article R15-33-51
  • CITATION Article R15-33-51
  • CITATION Article R15-33-51

Autres relations

  • DEPLACE Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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