Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab9f41c4-9280-4c4d-a58b-f3ebc9431dc3
- Début de validité
- 5 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032150011/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032150011/article-10/versions/ab9f41c4-9280-4c4d-a58b-f3ebc9431dc3/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l'organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d'économie et de performance.
Les établissements publics et organismes mentionnés à l'alinéa précédent dont le montant d'achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l'Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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