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  3. Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « enveloppe des bâtiments : conception et réalisation »
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Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « enveloppe des bâtiments : conception et réalisation » - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mars 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d87ef1e4-3f95-450e-a7e1-063513fc478b
Début de validité
7 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032156865/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032156865/article-6/versions/d87ef1e4-3f95-450e-a7e1-063513fc478b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa suivant.
Les candidats à l'obtention du brevet de technicien supérieur « enveloppe des bâtiments : conception et réalisation » doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à l'utilisation des échafaudages de pied.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 mars 2016 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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