LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) - Article 68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 022fc9ce-5799-4f63-85a5-8b1aec1ec295
- Début de validité
- 9 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032165595/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032165595/article-68/versions/022fc9ce-5799-4f63-85a5-8b1aec1ec295/
Sommaire du texte
Texte
La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-2