Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ccfb673-bcfa-4809-b6c9-7ce017c515cf
- Début de validité
- 13 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032189874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032189874/article-3/versions/5ccfb673-bcfa-4809-b6c9-7ce017c515cf/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une commission paritaire de négociation.
Cette commission est placée sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ou de son représentant et comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont désignés par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, avec une répartition des sièges à la proportionnelle des résultats obtenus lors des dernières élections des délégués du personnel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les modalités de convocation et de fonctionnement de la commission paritaire de négociation sont définies dans le règlement particulier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.