Code de la consommation - Article L721-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d2abe92-5ded-4355-bf35-b731e5fb95b1
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224544/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032224544/article-l721-7/versions/0d2abe92-5ded-4355-bf35-b731e5fb95b1/
Sommaire du texte
Texte
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. R721-7 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. R732-2 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R322-28 (V)
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