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  3. Décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit d'alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires
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Décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du droit d'alerte et de retrait des gens de mer à bord des navires - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40a223c7-f69c-4413-a9f1-8542f84898f4
Début de validité
18 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032234320/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032234320/article-1/versions/40a223c7-f69c-4413-a9f1-8542f84898f4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le titre III du livre Ier de la quatrième partie (partie législative) du même code est applicable aux gens de mer sous réserve des conditions suivantes :
1° Pour l'application des articles L. 4131-1 et L. 4132-5, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par le capitaine ;
2° Pour l'application des articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par l'armateur ;
3° Les attributions exercées selon le cas par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par un de ses représentants sont dévolues à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à un de ses représentants ;
4° Pour l'application du second alinéa de l'article L. 4132-3, l'armateur informe également le chef du centre de sécurité des navires compétent et, si l'auteur des droits d'alerte et de retrait est un marin, il informe en outre l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu et place de l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine et le chef du centre de sécurité des navires peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° En l'absence de section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les délégués de bord exercent à bord du navire les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 ;
6° En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués de bord exercent les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 2016 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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