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Article L440-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2001
Fin de vigueur
3 août 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80f25a3a-eedd-47ba-9c0e-0426208653ff
Début de validité
16 mai 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006232147/2001-05-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006232147/article-l440-1/versions/80f25a3a-eedd-47ba-9c0e-0426208653ff/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 2001 Version L440-1 — MODIFIE
  2. 3 août 2005 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2008 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 novembre 2008 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 mars 2014 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2016 Version L440-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 août 2018 Version L440-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  4. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  5. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  6. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source
  7. Connue le 10 octobre 2026 à 07h53Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L442-6 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L950-1 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce. - art. L450-1 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L215-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-1370 2001-12-31 (commission d'examen des pratiques commerciales)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 mars 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 07h53
Identifiant de l’import Jurisfac
78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
Archive
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Licence
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