Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a857c03-92fc-4088-87b7-177b7839cff2
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032277334/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032277334/article-53/versions/7a857c03-92fc-4088-87b7-177b7839cff2/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas d'un casier exploité en mode bioréacteur, l'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de réinjection des lixiviats et de leurs équipements. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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