Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe8f8953-b375-4271-a4b6-7b4dce1470bb
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032284560/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032284560/article-4/versions/fe8f8953-b375-4271-a4b6-7b4dce1470bb/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement mentionne notamment :
- les références cadastrales et les surfaces des parcelles d'implantation de l'installation ;
- les références cadastrales et les surfaces des parcelles constituant la bande d'isolement mentionnée à l'article 7 ;
- la capacité totale de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments pouvant être admis sur l'installation ;
- la durée prévisionnelle de la période d'exploitation ;
- la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation ;
- la capacité annuelle de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments pouvant être admis sur l'installation ;
- la capacité journalière de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments ;
- l'origine géographique des déchets de sédiments pouvant être admis ;
- les caractéristiques des équipements de valorisation ou de destruction du biogaz le cas échéant ;
- casier par casier :
- la superficie à la base du casier ;
- la superficie de la couverture du casier ;
- la hauteur de déchets de sédiments stockés, une fois la période de ressuyage achevée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.