Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab325c5b-58f7-45ba-9af0-514dcfd93023
- Début de validité
- 31 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032307848/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032307848/article-7/versions/ab325c5b-58f7-45ba-9af0-514dcfd93023/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.
La formation préalable est sanctionnée par un diplôme, ou un titre de fin d'études attestant que l'étudiant a suivi avec succès la totalité de la formation si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France, ou d'un niveau équivalent hors de France.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont également réputées acquises lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès en France auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport, à l'économie des transports et à la commission de transport, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 14.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. R1422-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-11