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  3. Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport
  4. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  5. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France
  6. Article 7

Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab325c5b-58f7-45ba-9af0-514dcfd93023
Début de validité
31 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032307848/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032307848/article-7/versions/ab325c5b-58f7-45ba-9af0-514dcfd93023/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT Consulter cette section

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  3. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
    2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.
La formation préalable est sanctionnée par un diplôme, ou un titre de fin d'études attestant que l'étudiant a suivi avec succès la totalité de la formation si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France, ou d'un niveau équivalent hors de France.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont également réputées acquises lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès en France auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport, à l'économie des transports et à la commission de transport, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 14.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 7 — MODIFIE
  2. 31 mars 2016 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2016 - art. 2

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R1422-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1422-11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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