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Article R234-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 784025ca-09e1-447b-968f-443e139ba0f1
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053222076/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053222076/article-r234-4/versions/784025ca-09e1-447b-968f-443e139ba0f1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est :

1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017, qui est conforme au critère conditionnant l'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées, l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble ;

2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ou d'un acte délégué adopté en application de l'article 4 du règlement 2024/1781/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ou cet acte délégué ;

3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;

4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l'annexe I du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe.

Pour mettre en œuvre l'obligation prévue au I de l'article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées dans les actes d'exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l'éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.

Notes

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2016 Version R234-4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version R234-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. R234-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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