Code du sport - Article A322-168
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71e7bf28-5460-4b7d-b548-c6e37a3c108e
- Début de validité
- 1 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032380785/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032380785/article-a322-168/versions/71e7bf28-5460-4b7d-b548-c6e37a3c108e/
Sommaire du texte
Texte
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A322-175 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1