Code du sport - Article A322-163
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80767b78-d5f0-43e2-9b85-0869701a2377
- Début de validité
- 1 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032380827/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032380827/article-a322-163/versions/80767b78-d5f0-43e2-9b85-0869701a2377/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours ;
6° Une paire de jumelles binoculaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1