Article L4122-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed77daa3-478d-49d6-bdae-a7f884be5af8
- Début de validité
- 28 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018882495/2008-05-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018882495/article-l4122-2/versions/ed77daa3-478d-49d6-bdae-a7f884be5af8/
Sommaire de cette page
Texte
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 9
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-3
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 261
- CITATION Code pénal - art. 432-12
- CITATION Code pénal - art. 432-13
- CITATION Code de la défense. - art. L4121-2
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-2 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. R*4122-18 (VD)
- CITATION Code de la défense. - art. R*4122-20 (VD)
- CITATION Code de la défense. - art. R*4122-21 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L112-2
- CITATION Article L112-2
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Article 432-12
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L112-1
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L4121-2