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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
  4. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
  5. Article 128

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 128

Version historique

En vigueur depuis le
22 avril 2016
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Version
Version historique — 657f9b55-56a9-4bc5-9304-3458507b25f5
Début de validité
22 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442565/2022-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032442565/article-128/versions/657f9b55-56a9-4bc5-9304-3458507b25f5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  13. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  14. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  16. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 110
    2. Article 110-1
    3. Article 111
    4. Article 111-1
    5. Article 112
    6. Article 112-1
    7. Article 112-2
    8. Article 112-3
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 115
    12. Article 116
    13. Article 117
    14. Article 118
    15. Article 119
    16. Article 120
    17. Article 121
    18. Article 122
    19. Article 123
    20. Article 123-1
    21. Article 124
    22. Article 125
    23. Article 126
    24. Article 127
    25. Article 128
    26. Article 129
    27. Article 130
    28. Article 131
    29. Article 132
    30. Article 133
    31. Article 134
    32. Article 135
    33. Article 136
    34. Article 137
    35. Article 138
    36. Article 139
    37. Article 139 bis
    38. Article 139 ter
    39. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Structure des carrières. Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Positions. Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Rémunération. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents Consulter cette section

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  11. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  12. Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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  13. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  14. Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Consulter cette section

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  15. Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive Consulter cette section

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  16. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 110
    2. Article 110-1
    3. Article 111
    4. Article 111-1
    5. Article 112
    6. Article 112-1
    7. Article 112-2
    8. Article 112-3
    9. Article 113
    10. Article 114
    11. Article 115
    12. Article 116
    13. Article 117
    14. Article 118
    15. Article 119
    16. Article 120
    17. Article 121
    18. Article 122
    19. Article 123
    20. Article 123-1
    21. Article 124
    22. Article 125
    23. Article 126
    24. Article 127
    25. Article 128
    26. Article 129
    27. Article 130
    28. Article 131
    29. Article 132
    30. Article 133
    31. Article 134
    32. Article 135
    33. Article 136
    34. Article 137
    35. Article 138
    36. Article 139
    37. Article 139 bis
    38. Article 139 ter
    39. Article 140
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents contractuels mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :


1° Par voie d'examen professionnel ;


2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.


Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.


Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents contractuels comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.


Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.


La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents contractuels ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 128 — MODIFIE
  2. 21 février 2007 Version 128 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 avril 2016 Version 128 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 137

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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