Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 9 bis
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- Mise à jour en retard — f97625e7-8354-436c-ae4f-46f4389e0486
- Début de validité
- 22 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442640/2017-05-05
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Sommaire du texte
Texte
I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.
Notes
Conformément à l'article 47 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er mars 2022. Toutefois, aux termes du 2° de l'article 8, le dernier alinéa du I de l’article 9 bis est abrogé à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 16 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 32 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-565 du 30 mai 1985 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 32 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 25 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1993 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1993 - art. 13-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 16 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 16 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 16 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2002 - art. 13 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 11 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 septembre 2005 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible