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  3. Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
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Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
22 avril 2016
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — 6045ca8b-65e8-4761-b0a6-4f1fdba6eb0a
Début de validité
22 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032443343/2016-12-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032443343/article-3/versions/6045ca8b-65e8-4761-b0a6-4f1fdba6eb0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 1-3
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6-1
  10. Article 6-2
  11. Article 7
  12. Article 7-1
  13. Article 8
  14. Article 8
  15. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 1-2
  4. Article 1-3
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6-1
  10. Article 6-2
  11. Article 7
  12. Article 7-1
  13. Article 8
  14. Article 8
  15. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.


Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.



La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 septembre 1984 Version 3 — MODIFIE
  2. 21 juillet 1992 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 avril 2016 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Code de l'éducation - art. L952-10 (V)
  • CONCORDE Code de l'éducation - art. L952-10 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 5 (VT)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
LEGI_20250725-221340.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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