Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3c6ad2d-42ee-42ba-bdb7-df0bb0d8e9d9
- Début de validité
- 27 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029641061/2014-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029641061/article-7/versions/f3c6ad2d-42ee-42ba-bdb7-df0bb0d8e9d9/
Sommaire de cette page
Texte
Le président est assisté des doyens de section, de quatre assesseurs et, le cas échéant, de chargés de mission.
Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;
7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au directeur général des services. Dans les autres domaines, il peut déléguer sa signature à ses assesseurs, aux doyens des sections, aux responsables des instituts et au directeur général des services, dans la limite de leurs attributions ;
10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-2
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