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  3. Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
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Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 2016
Fin de vigueur
1 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 901ab653-1381-4b6c-ac73-ff7e5dbd3b29
Début de validité
6 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032494173/2016-11-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032494173/article-7/versions/901ab653-1381-4b6c-ac73-ff7e5dbd3b29/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 8-1
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 11-1
    13. Article 12
    14. Article 12-1
  3. TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 8-1
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 11-1
    13. Article 12
    14. Article 12-1
  3. TITRE III : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.


Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.


Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.


Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version 7 — MODIFIE
  2. 6 mai 2016 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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