Arrêté du 3 mai 2016 relatif aux qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a182fb5-7084-422d-b049-79897afc878e
- Début de validité
- 11 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032509010/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032509010/article-9/versions/3a182fb5-7084-422d-b049-79897afc878e/
Sommaire du texte
Texte
La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un professionnel mentionné à l'article R. 452-10 du code du patrimoine en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de restauration de biens de musées de France pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.
Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation au service des musées de France dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R452-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R452-10