Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24d77f63-77c2-4332-9419-7c87e2d2261b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032554466/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032554466/article-8/versions/24d77f63-77c2-4332-9419-7c87e2d2261b/
Sommaire du texte
Texte
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.