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  3. Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  4. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  5. Article 4

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2016

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Version
Mise à jour en retard — ccbf4520-617f-4d2b-a9c4-2275e3695258
Début de validité
23 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032579740/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032579740/article-4/versions/ccbf4520-617f-4d2b-a9c4-2275e3695258/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 :


1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps ;


2° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps ;


3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;


4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;


5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;


6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 1991 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1999 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 mai 2016 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2016 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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