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  3. Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  4. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  5. Article 17

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cc3737d9-cc06-4360-af8b-c638c7ac33d6
Début de validité
23 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032579759/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032579759/article-17/versions/cc3737d9-cc06-4360-af8b-c638c7ac33d6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.

Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.

Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :

- de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;

- d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.

Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 1991 Version 17 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1999 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 mai 2016 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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